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Pratico-pratique / Horaire flexible et étalement des heures

Fédération québécoise des municipalités | Québec - Jeudi, 31 mars 2022
 

Par Me Cassandra Nadeau, avocate au sein de la Fédération québécoise des municipalités

Dans les derniers mois, voire les dernières années, nous entendons quotidiennement parler de la pénurie de la main-d’œuvre et des difficultés croissantes de recrutement de personnel, y compris dans le milieu municipal.

Dans ce contexte, vous devez fort probablement vous interroger sur les pratiques pouvant être mises en place dans votre milieu de travail afin d’être davantage attractif en tant qu’employeur. 

L’une des pistes de réflexion consiste à implanter un horaire de travail qui soit davantage flexible, notamment, en permettant à vos employés municipaux d’étaler leurs heures de travail autrement que sur une base hebdomadaire. Par exemple, il serait plutôt possible d’étaler les heures de travail sur deux (2) semaines, ou même sur un (1) mois. 

À ce titre, l’article 53 de la Loi sur les normes du travail[1] (ci-après : la « LNT ») prévoit les conditions qui doivent être respectées pour étaler les heures de travail de vos employés, autrement que sur une base hebdomadaire:

  • Si un employeur désire étaler les heures de travail de tous ses employés non syndiqués, sans nécessairement obtenir leur consentement, il doit en demander l’autorisation à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (ci-après : la « CNESST ») grâce au formulaire existant[2].
  • Dans le cas où l’étalement des heures vise un seul employé non syndiqué, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation de la CNESST. En revanche, une entente individuelle doit intervenir entre l’employé dont l’horaire fait l’objet d’un étalement et l’employeur. Celle-ci doit respecter les conditions suivantes :
  1. L’entente doit être constatée par écrit et prévoir l’étalement des heures de travail sur une base maximale de quatre (4) semaines.
  1. Une semaine de travail ne peut pas excéder de plus de dix (10) heures la semaine normale de travail. Ainsi, règle générale, ce maximum est de cinquante (50) heures.
  1. L’employé ou l’employeur peut résilier l’entente à la suite d’un préavis d’au moins (2) semaines avant la fin de l’étalement convenu.

Si plus d’un employé est intéressé (en opposition à tous les employés) par un tel étalement des heures, il est alors nécessaire de convenir d’autant d’ententes individuelles qu’il y a d’employés concernés. Bref, un employeur ne peut pas se contenter d’intégrer le tout dans une politique de conditions de travail qui est imposée aux employés.  

  • Pour les employés syndiqués, une convention collective peut prévoir un tel mécanisme d’étalement des heures. Évidemment, cela doit être fait avec l’accord du syndicat.

Dans l’un ou l’autre des cas mentionnés, que cela soit fait avec l’approbation de la CNESST, d’un employé non syndiqué ou du syndicat, pour que l’étalement des heures soit permis, la moyenne des heures de travail, pendant la période de d’étalement, doit être équivalente à la semaine normale de travail au sens de la LNT ou de ses règlements. Dans le milieu municipal, la semaine normale de travail est généralement de quarante (40) heures[3].

Des questions concernant ce sujet ou en matière de ressources humaines? N’hésitez pas à communiquer avec le Service en ressources humaines et relations du travail de la FQM. Nos professionnelles sauront répondre à vos interrogations et vous aider. 

[1] Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1

[2] Il est possible de consulter le formulaire ici

[3] L.n.t., préc., note 1, art. 52

Me Cassandra Nadeau

Me Cassandra Nadeau
Avocate au sein de la Fédération québécoise des municipalités

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